Par un décret, publié le 11 mai dernier au Journal Officiel, la procédure de création et d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN), a reçu les modifications attendues depuis la publication de l’acte II de la Loi Montagne, le 28 décembre 2016. Ce nouveau régime juridique entrera en vigueur au premier août 2017.
L’article 71 de la Loi Montagne prévoit en effet que les UTN considérées comme « structurantes » continuent à être planifiées par les schémas de cohérence territoriale (Scot), pendant que les UTN dites « locales » seront, quant à elles, précisées par les plans locaux d’urbanisme (PLU). Le texte entérine ainsi, les nouveaux articles R. 122-4 et suivants du Code de l’urbanisme, sur la nouvelle répartition législative entre UTN.
Au ministère du Logement, on explique que « le décret acte cette nouvelle répartition et opère les changements principalement sémantiques qui en découlent en partie réglementaire ». Par une instruction du 5 mai 2017, la ministre du Logement Emmanuelle Cosse avait demandé aux préfets d’accompagner les collectivités territoriales dans l’élaboration d’une nouvelle génération de documents d’urbanisme en veillant « en particulier à la qualité d’intégration des unités touristiques nouvelles ». De quoi inciter les dernières communes de montagne encore dépourvues de documents d’urbanisme à s’en doter.
Mais l’intérêt du texte est principalement qu’il procède à des modifications de seuils, et intègre des projets impactants dans les UTN structurantes. Ces modifications impliquent notamment l’intégration des liaisons entre domaine skiables et les ascenseurs valléens dans le champ des UTN structurantes, des projets qui « correspondent à des opérations lourdes avec un montage économique et financier complexe à équilibrer, qui engagent durablement les territoires, à une échelle bien plus large que les communes ou communautés de communes, ce qui milite pour une planification à l’échelle d’un bassin de vie et donc du ScoT ». Le texte prévoit aussi l’abaissement de 25 à 15 hectares du seuil de soumission des golfs à une UTN structurante, et leur soumission à UTN locale en-dessous.
De plus, en matière d’hébergement dans les camping, les seuils exprimés en nombre d’emplacements sont remplacés par des seuils surfaciques. Les hébergements et équipements touristiques soumis à UTN locale voient leur seuil augmenter de 300 à 500 m2, comme pour les extensions de refuge de montagne soumis à UTN locale qui passe de 300 à 500 m2, favorisant ainsi la politique de rénovation qui les concerne.
Le décret vient également modifier la notion de site vierge dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui permet notamment de savoir si une piste de ski doit être ou non soumise à étude d’impact. Cette modification inclut désormais dans les sites vierges certains « espaces naturels non aménagés mais accessibles gravitairement depuis des remontées mécaniques » (catégorie de projet numéro 43).