Le Conseil constitutionnel vient de mettre un terme au rattachement d’office à un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des communes isolées ou en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale.
Saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les communes de Thonon-les-Bains et Saint-Ail, il juge l’article L.5210-1-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) contraire au principe constitutionnel de libre administration des communes.
Une déclaration d’inconstitutionnalité qui risque de faire grand bruit. S’il y a pile un an, le juge constitutionnel avait validé la fusion, le retrait ou encore la modification de périmètre d’une intercommunalité en rappelant « les nécessaires achèvement et rationalisation de la carte intercommunale ainsi que l’importance du renforcement de l’intercommunalité à fiscalité propre », il revient aujourd’hui sur cette décision.
Pourquoi un tel revirement ? L’atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de libre administration des communes : « le rattachement organisé par l’article L.5210-1-2 du CGCT est procédé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, après accord de l’organe délibérant de cet établissement public et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ainsi que, le cas échéant, du comité de massif. Seul un vote de la CDCI, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un EPCI à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée permet de s’opposer au projet et d’imposer au représentant de l’État dans le département de mettre en œuvre un projet de rattachement alternatif ». En effet, le juge considère que cet article « ne prévoit donc aucune prise en compte du schéma départemental de coopération intercommunale préalablement établi pour décider du rattachement d’une commune à un EPCI ».
Ce n’est qu’en cas d’avis négatif de l’organe délibérant de l’EPCI qu’est imposé de suivre la proposition émise à la majorité qualifiée par le Commission départementale de la coopération intercommunale. De plus, les Sages relèvent qu’aucune « consultation des conseils municipaux des communes concernées n’est envisagée », en particulier celle du conseil municipal de la commune dont le rattachement est envisagé.
Privé de garanties suffisantes quant au respect du principe constitutionnel de libre administration des communes, le juge constitutionnel conclut donc à l’inconstitutionnalité de l’article L.5210-1-2.