Une construction ancienne, située en zone naturelle d’un document d’urbanisme n’autorisant que les travaux sur construction existante, sans changement de destination, pourra faire l’objet d’une réhabilitation, dès lors que cette construction n’est pas considérée comme une ruine. La jurisprudence considère qu’il convient de prendre en compte la destination initiale de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, tout changement intervenu ultérieurement.
Le fait qu’une construction soit restée inoccupée pendant une longue période ne la prive pas de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres. Toutefois, tel n’est pas le cas d’une ruine dont la reconstruction s’apparente à une nouvelle construction. Par ailleurs, il n’existe pas de définition positive de la ruine. La jurisprudence permet d’avoir quelques repères. La cour administrative d’appel de Marseille a considéré «des travaux réalisés sur une maison ayant été construite au XIXe siècle pour servir d’habitation, ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage mais ayant conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs, comme des travaux portant sur des constructions existantes». Un arrêt de la CAA de Bordeaux précise que «dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment litigieux présente le caractère d’une ruine et ne peut donc être regardé comme une construction existante».