Maîtriser la construction en montagne

Justice au sommet : l’évènement revenait à Albertville le 6 décembre, avec une journée consacrée au droit de la construction en montagne. La matinée était plus particulièrement dédiée aux aspects liés au droit civil et au droit administratif.

Compte tenu de l’importance de l’industrie touristique sur le territoire, la construction en montagne implique nombre de droits, d’obligations et de responsabilités, particulièrement avec la dimension croissante du volet environnemental. Cela méritait bien une journée dédiée, introduite par Jérôme Lazard, président du tribunal de grande instance d’Albertville, Anne Gaches, procureure près le TGI d’Albertville, Maurice Bodecher, bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Albertville, et Pascale Masoero, vice-présidente de la communauté d’agglomération Arlysère.
Après avoir rappelé que les deux actes de la loi Montagne n’avaient pas d’équivalent en droit civil, la directrice de l’IES de Chambéry Elsa Burdin a brossé un panorama complexe en matière de droit privé. L’introduction en 2015 de la responsabilité de la performance environnementale est venue s’ajouter à l’enchevêtrement des responsabilités qui coexistaient déjà en droit civil. Pour autant, un élément fait figure de pivot et articule cette branche du droit : la fondamentale date de réception des travaux, qui fixe notamment le point de départ des prescriptions.

Voisinage, stabilité et ensoleillement

Sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la question des troubles anormaux du voisinage, dans le cadre de constructions, est devenue récurrente devant les tribunaux. La contiguïté des habitations n’est pas essentielle pour qualifier ce type de dommage, une proximité géographique peut suffire. Par ailleurs, la qualification de trouble anormal du voisinage peut être retenue alors même que les travaux sont réalisés dans le cadre d’un acte juridique licite ou d’une autorisation administrative
en bonne et due forme. Une précision pour finir : une fois la responsabilité du maître d’ouvrage engagée, ce dernier disposera ensuite d’une option de subrogation envers son entrepreneur.
Également juge des référés, dont beaucoup sont engagés en montagne, Jérôme Lazard a tenu à rappeler que la demande d’un référé expertise (art. 145 du code de procédure civile) ne peut connaître qu’un seul véritable motif : la légitimité à agir en référé. Ceci fait, le président du TGI a souligné une problématique bien spécifique, celle du nombre insuffisant d’experts en matière de glissement de terrain, alors même que la stabilité des sols en montagne constitue un réel problème. Un constat approuvé par l’expert judiciaire Pascal Grosset. L’architecte a également souligné toute l’humilité nécessaire à ce travail d’expertise, qui repose sur les faits et l’instrumentation (piézomètre, inclinomètre…) pour parfois apprécier une évolution hebdomadaire relevant du dixième de millimètre.
Les échanges avec l’auditoire ont révélé une quantité croissante de dossiers reposant sur des atteintes au droit à la vue ou au droit à l’ensoleillement, à rapprocher de la raréfaction du foncier et de la verticalité des ouvrages contemporains.

Retrouvez l’article complet dans le numéro 277 de Montagne Leaders en kiosque, ou en le commandant en ligne.