Prise en application de la loi relative à la transition énergétique, une ordonnance publiée ce 20 novembre rénove le cadre juridique applicable aux servitudes en faveur du transport public par câbles.
Considéré par la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, comme « silencieux, propre, innovant en zone urbaine et peu consommateur d’espace en raison d’une emprise au sol réduite », le transport par câble s’inscrit « parfaitement dans les enjeux de la transition énergétique tant sur le plan de l’économie d’énergie que sur celui de la diminution de la pollution atmosphérique ».
Beaucoup de projets « câblés » sont liés à des conditions géographiques particulières, et permettraient de « franchir des obstacles, des dénivelés ou des coupures urbaines, de désenclaver des quartiers difficiles d’accès et de décongestionner les réseaux de transport des villes ».
Cette ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 vient clarifier les règles de survol des terrains privés au sein même du Code des transports avec une section « Transport par câbles en milieu urbain ».
(L’ancien texte, la loi du 8 juillet 1941, établissant une servitude de survol a été jugé « inapplicable hors zone de montagne », dans le rapport de présentation puisqu’il ne permet pas d’installer un transport par câbles à moins de 50 mètres au-dessus du sol. Une disposition dont on ne pouvait s’affranchir que par l’expropriation …)
L’ordonnance instaure des servitudes d’utilité publique « de libre survol, de passage et d’implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité ».
Les syndicats mixtes compétents en matière de transport ont désormais la possibilité d’avoir recours aux servitudes d’ancrage pour l’installation de câbles électriques pour les transports en commun.
Les servitudes seront à présent établies soit à partir d’une déclaration de projet lorsque l’infrastructure du système de transport ne nécessite pas de recourir à l’expropriation, soit d’une déclaration d’utilité publique pour l’implantation de l’infrastructure. L’instauration de ce mode de transport « n’entraînera pas d’expropriations systématiques mais simplement des restrictions à la jouissance de terrains privés », précise le rapport. Par ailleurs, ces servitudes sont dimensionnées « de manière à rendre leur exercice aussi peu dommageable que possible pour leurs propriétaires ». Le texte prévoit que « le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées ». Il s’agit également de ne pas « renchérir le coût des projets ni en allonger les délais, tout en garantissant la sécurité durant l’exploitation et l’entretien du système de transport par câbles », relève la ministre. Une contrepartie au profit du propriétaire sous forme d’indemnité « couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain en résultant » est fixée.
(JO 20/11/2015, p. 1587. )