Sollicité sur la durée des marchés publics, le gouvernement a rappelé quelques principes essentiels sur ce sujet issus de la réglementation et de la jurisprudence.
Le principe d’égal accès à la commande publique implique que la durée d’un marché soit fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Ce principe s’applique à tous les marchés publics quelle que soit la procédure de passation selon laquelle ils sont passés.
Le code des marchés publics impose que les marchés passés selon une procédure formalisée comportent une mention relative à la durée d’exécution du marché ou aux dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement des prestations.
Sous réserve de certaines exceptions, le code des marchés publics ne fixe pas de durée maximale aux marchés publics. Cependant, celle-ci ne doit pas être excessive, ni disproportionnée au regard des principes ci-dessus mentionnés. Cette durée s’apprécie donc, au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque marché. A cet égard, le code des marchés publics impose à l’acheteur public de définir précisément ses besoins avant tout appel à la concurrence. En se fondant sur cet article, le juge administratif retient que pour élaborer leur offre et en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la date d’achèvement du marché. Si l’acheteur public peut laisser aux candidats le soin de fixer cette date d’achèvement, il lui appartient, néanmoins, d’encadrer cette faculté en fixant, par exemple, une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l’échéance du marché. La date d’achèvement des prestations peut, soit prendre la forme d’une date précise, soit correspondre au terme d’un délai d’exécution déterminé et dont le point de départ doit être clairement défini dans le marché.