Le premier Code des relations entre le public et l’administration est entré en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2016.
Il s’adresse, dans sa globalité, à un large public : les administrations de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics administratifs, les personnes chargées d’une mission de service public administratif, les personnes physiques – y compris les agents publics – et les personnes morales de droit privé.
Par le caractère transversal de ses dispositions, le nouveau code a vocation à être utilisé dans de nombreuses procédures administratives, que ce soit pour les échanges avec l’administration (livre I), au moment de l’élaboration des actes de cette dernière (livre II), en matière d’accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques (livre III) ou encore pour le règlement des différends entre le public et l’administration (livre IV).
Les familiers du droit public reconnaîtront dans les dispositions codifiées celles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ou de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou encore d’autres textes, plus récents, comme l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs. Ils pourront également retrouver certaines des jurisprudences du Conseil d’État sur les conditions d’entrée en vigueur des textes, la sécurité juridique ou encore le retrait et l’abrogation des actes administratifs.
Sur ce dernier point, les dispositions du nouveau code, qui entreront en vigueur en juin 2016, simplifient considérablement les règles et les unifient en consacrant la jurisprudence issue de la décision d’assemblée Ternon du 26 octobre 2001.
Compte tenu de son large public potentiel, ce code a été conçu avec la préoccupation de l’accessibilité, que ce soit dans le contenu des nouvelles règles qu’il pose ou dans sa structuration avec une imbrication des articles législatifs et réglementaires permettant de présenter sur chaque thématique l’ensemble des dispositions applicables.