Le risque majeur, base du FPRNM

En rejetant la requête de la commune de Sommières, la Cour administrative d’appel de Marseille en a profité pour rappeler certaines des conditions qui permettaient de solliciter le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).

En l’espèce, la commune avait sollicité une subvention du « Fonds Barnier » pour acquérir à l’amiable et démolir un immeuble menacé par un risque naturel majeur menaçant gravement des vies humaines. Une demande légitime qui a abouti.
Pour autant, l’attribution de la subvention est subordonnée au respect de l’objet de son attribution. Le maire et le conseil municipal avaient formulé une demande de subvention portant à la fois sur l’acquisition du bien, et, sur sa démolition.
C’est le préfet tout d’abord, puis la Cour administrative d’appel, qui ont rappelé à l’ordre la commune : après avoir effectivement acquis l’immeuble en question, menacé par un risque de crue, la municipalité a fait le choix de le réaffecter à d’autres usages. Un nouveau projet qui n’entre pas dans les critères de sollicitation du FPRNM, voué à financer l’acquisition et la sécurisation de biens soumis à des risques et présentant une menace pour la population (art. L561-3 du codes de l’Environnement).
Suite à cette décision de la justice administrative, la commune devra restituer le montant de la subvention dans son intégralité.