Dans une question écrite, Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, s’interroge sur le fait que certains propriétaires fonciers cèdent des terrains dits «de loisirs», situés en zones agricoles ou naturelles des règlements d’urbanisme.
Selon le sénateur, cette mention de «terrain de loisirs» est parfois reprise dans les actes authentiques, ce qui place les communes dans des situations difficiles «puisque les acquéreurs en tirent prétexte pour y installer des mobil-homes et autres constructions à usage de résidences secondaires». Il souhaite donc savoir si cette qualification de «terrain de loisirs» relève d’une catégorie juridique déterminée.
La réponse du ministère du Logement est sans ambiguïté : l’appellation de «terrain de loisirs» est dépourvue de toute valeur juridique, dans la mesure où elle relève de l’usage et non pas d’une catégorie du Code de l’urbanisme. Elle caractérise ainsi l’activité de camping qui aboutit à l’installation d’hébergements de loisirs sur des parcelles privées situées dans des espaces non constructibles, naturels ou agricoles. En conséquence, même un usage de longue date sur un terrain de loisirs, «ne confère pas sur celui-ci un droit définitivement acquis». La réponse ministérielle rappelle que le droit de propriété doit en effet s’exercer dans le respect de la réglementation en vigueur.
En l’occurrence, c’est la nature juridique du terrain et non son usage de fait qui importe. Le cadre d’implantation des résidences mobiles de loisirs et autres habitations légères de loisirs est en effet défini par le Code de l’urbanisme. Ses articles R.111-32 et R.111-34 disposent ainsi qu’elles ne peuvent être installées que dans des terrains aménagés à cet effet : parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping ou villages de vacances. Mais ce principe souffre d’exceptions. Les habitations légères de loisirs peuvent ainsi être implantées dans des terrains aménagés – conformément au Code de l’urbanisme -, mais aussi «sur des parcelles privées situées en zones U ou AU et éventuellement dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (Stecal) des zones A et N, à condition que le PLU le permette». Mais même si le règlement du PLU autorise une telle implantation dans certains secteurs des zones A et N, celle-ci «doit toujours respecter la vocation générale de la zone, telle que définie par les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme».