L’inaccessibilité hivernale en question

Saisi par le Conseil d’Etat le 12 férvier dernier, le Conseil Constitutionnel était appelé à se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la servitude d’inaccessibilité hivernale pouvant grèver les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive.

Le requérant contestait la décision du maire de la commune des Fourgs qui s’appuyait notamment sur l’article L145-3 du Code de l’Urbanisme (§1, al. 2) : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement. »
Le 10 mai, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition du Code de l’Urbanisme était conforme à la Constitution.
Pour les élus de montagne, cette décision confirme qu’ils ne seront pas dans l’obligation d’entretien et de déneigement pour l’accès aux chalets d’alpage et bâtiments d’estive lorsque, à la faveur d’un dépôt de permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, l’immeuble change de destination pour devenir une résidence secondaire.