En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme, qui a remplacé l’article R. 421-32, «en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable».
Cette règle implique que le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire jusqu’à la date de la notification de la décision juridictionnelle irrévocable à ce même pétitionnaire. La notification de la décision juridictionnelle irrévocable fait de nouveau courir le délai de validité du permis de construire pour la durée restant à courir ; celle-ci est déterminée en ôtant du délai de validité du permis de construire, qui est de deux ans en application de l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme, le délai qui s’est écoulé depuis la notification de la décision accordant le permis de construire jusqu’à la notification du recours en annulation.
Cette règle s’applique, qu’il s’agisse de décisions expresses ou tacites relatives à un permis de construire.