Un amendement au projet de loi relatif à la biodiversité, visant à inscrire le préjudice écologique dans le code civil, a été voté en seconde lecture, le 15 mars, par l’Assemblée nationale.
L’enjeu de la réforme en cours est de préciser la définition issue de l’arrêt Erika rendu par la Cour de Cassation le 25 septembre 2012 qui reconnaissait pour la première fois en droit le préjudice écologique en le définissant comme « consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction », et ainsi de consacrer dans la loi l’existence jurisprudentielle de ce préjudice.
Pour préciser cette définition, il faut en premier lieu introduire le principe connu du « pollueur-payeur », selon lequel « toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer », puis en le définissant comme « résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
Cette définition emporte comme conséquence un élargissement du droit d’agir en réparation. En effet, si la précédente version du texte ne prévoyait qu’un droit d’action restreint aux seules associations de protection de l’environnement agréées, l’action en réparation du préjudice écologique, telle qu’elle a été votée le 15 mars, est désormais ouverte « à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir »