La question a été soulevée devant l’Assemblée nationale. Eléments de réponse …
C’est Hervé Gaymard, député de Savoie, qui a soulevé cette question devant l’Assemblée Nationale. En vertu de l’article L.133-1 du Code du tourisme, l’office de tourisme est l’unique organisme de promotion institué par la collectivité territoriale. Des raisons historiques et topographiques illustrant des situations locales particulières expliquent, sans doute, la coexistence de deux offices de tourisme dans les communes disposant de plusieurs stations de ski, nettement distinctes sur le plan géographique de la commune centre, et répondant à des logiques commerciales spécifiques. Si les dispositions relatives aux offices de tourisme prévoient la création d’un seul office de tourisme par commune, elles ne sont pas incompatibles avec la promotion active et spécifique de plusieurs stations de ski présentes sur une même commune. L’office de tourisme peut donc créer un ou plusieurs bureaux d’information en tant qu’échelon déconcentré. Ces derniers pourront être dotés de toutes les fonctions souhaitables y compris celles d’assurer la promotion de marques distinctes par domaines skiables. L’office de tourisme classé doit signer une convention d’objectifs, assortie d’indicateurs de performance, qui le lie à la commune. Ce cadre conventionnel constitue ainsi un outil adapté pour mettre en adéquation la stratégie touristique de la commune et les objectifs assignés à l’office de tourisme en le dotant de moyens corrélés. Cette convention d’objectifs pourra utilement préciser les rôles du ou des bureaux d’information.