CDCEA et préservation des terres agricoles

Quel est le rôle des Commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) en matière de préservation des terres agricoles ? C’est une question posée par le député de Haute-Savoie, Lionel Tardy à l’Assemblée Nationale.

Le législateur a effectivement prévu un renforcement du rôle des CDCEA en ce qui concerne tout d’abord la plupart des demandes d’autorisation dans les parties non urbanisées des communes sans document d’urbanisme ; ces avis seront réputés favorables dans le délai d’un mois après la saisine de la CDCEA. La CDCEA devra aussi dorénavant être consultée pour les projets de PLU qui prévoient, à titre exceptionnel, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité limitées, que le PLU soit situé dans le périmètre d’un SCOT ou non ; dans ce cas l’avis de la CDCEA sera considéré comme favorable dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Le champ d’intervention habituel de la CDCEA en matière de documents d’urbanisme a également été étendu pour viser non plus les zones agricoles mais les espaces agricoles, ce qui inclut les secteurs qui sont à vocation agricole sans disposer d’un zonage agricole dans le document d’urbanisme. Est également prévu un avis de la CDCEA sur les demandes de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée pour les communes en dehors du périmètre d’un SCOT. Enfin les demandes de changement de destination ou d’extension limitée de bâtiments remarquables situés en zones agricoles et désignés comme tels par un PLU devront aussi faire l’objet d’un avis conforme de la CDCEA dans les mêmes conditions que celles fixées pour les autorisations d’urbanisme. Le législateur a souhaité sauvegarder les intérêts des demandeurs d’autorisation d’urbanisme ou des maîtres d’ouvrage de plan local d’urbanisme en maintenant les mêmes délais de formulation des avis de la CDCEA que ceux déjà inscrits dans le code de l’urbanisme avec un dispositif d’avis favorable implicite ; les nouvelles dispositions ne leur seront donc pas préjudiciables. Il reviendra à chaque CDCEA d’adapter son organisation, en fonction de ses priorités et de son plan de charge, pour assurer au mieux son rôle.