Les avantages du « in house »

Suite à la question écrite de François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, à propos de l’encadrement du développement des structures publiques d’ingénierie, le Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique y a répondu dans une réponse publiée le 9 avril dernier dans le JO du Sénat.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les collectivités publiques peuvent conclure des contrats sans publicité ni mise en concurrence préalable avec certains opérateurs dès lors qu’elles entretiennent avec ceux-ci une relation « in house ».
L’existence d’une relation de quasi-régie n’est caractérisée que lorsque, d’une part, la personne publique exerce sur l’entité concernée un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, et, d’autre part, que l’entité concernée réalise l’essentiel de son activité pour la personne publique.
A défaut, les règles fixées par le Code des marchés publics s’appliquent. Les directives européennes n° 2014/24/UE et n° 2014/25/UE opèrent une codification de cette exception tout en en précisant les conditions. La part d’activité réalisée par l’entité contrôlée pour le compte de la personne publique qui la contrôle a été fixée à 80%.
Ces deux directives, déjà applicables, doivent être transposées dans un délai de deux ans.