Voie communale, quelle largeur ?

Par une question adressée au ministre de l’Intérieur, la députée de Moselle Marie-Jo Zimmermann s’est interrogée sur la largeur des voies communales.

Ayant constatée que les contentieux en matière d’urbanisme dirigés contre des permis de construire visent régulièrement le « dimensionnement suffisant ou non des voies publiques de desserte des constructions futures » elle a interrogé le gouvernement. Par une réponse en date du 13 octobre dernier, ce dernier a tenu à préciser que le Code de la voirie routière ne comprend que peu de dispositions relatives aux caractéristiques techniques des voies communales. Toutefois, il existe des règles permettant de limiter les constructions en cas de desserte insuffisante. Si le territoire est soumis au règlement national d’urbanisme, le Code de l’urbanisme prévoit qu’un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’article 123-1-5 du Code de l’urbanisme prévoit quant à lui que le règlement du PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer et, fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions. Il n’existe donc aucune norme fixant précisément la largeur minimale des voies communales. Celle-ci est établie par la commune en fonction de la géographie des lieux et des besoins du trafic. Seul l’article R. 141-2 du Code de la voirie routière impose que les profils en long et en travers des voies communales permettent l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme.